1er Mai et ascension le même jour.
Lundi, avril 28th, 20081er mai et ascension le même jour : un jour de repos de plus !
jeudi 6 mars 2008 Cette année, le 1er et le jeudi de l’ascension tombent le même jour. Qu’à cela ne tienne, le Code du travail liste bien 11 jours fériés dans l’année, même dans sa version révisée [1] L’heure n’est plus à la tergiversation. Le Ministre du Travail vient de rappeler les règles en la matière. Que dit le Ministre ? « Dans le cas où une convention collective ou un accord collectif reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l’Ascension, les salariés absents le 1er mai devront bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année ». Il complète par ailleurs « … les indemnités et majorations conventionnels éventuels applicables au titre du 1er mai et du jeudi de l’Ascension se cumulent. » Il rappelle ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation de juin 2005 [2] Toutes les conventions collectives de notre champ professionnel et le statut du personnel des industries électriques et gazières listent les 11 jours fériés annuels ou font référence au Code du travail qui les liste aussi. La plupart des ces textes indiquent que les jours fériés sont chômés et payés ou donnent lieu à majoration s’ils sont travaillés. CQFD : le jeudi de l’Ascension étant reconnu comme jour férié et chômé, les salariés absents le 1er mai devront bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année. Ceux qui travailleront ce jour-là bénéficieront du cumul de leurs indemnités et majorations.
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Documents joints
Notes
[1] Article L3133-1 (ex L222.1) Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ; 4° Le 8 Mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet ; 8° L’Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Noël. NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008. Cour de cassationchambre sociale
Audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.Audience publique du mardi 21 juin 2005
N° de pourvoi : 03-17412
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. TEXIER conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l’Association hospitalière Sainte-Marie exploite différents établissements spécialisés
dans les traitements des maladies psychiatriques, notamment ceux du Puy-en-Velay et de Rodez ;
qu’elle relève de la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d’assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP ; qu’en 1997,deux jours fériés, le 8 mai et l’ascension, étant tombés le même jour calendaire, l’association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu’à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d’une journée de repos ; Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d’avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :
1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d’assistance privée à but non lucratif se contentant d’énoncer que les onze fêtes légales seront des jours fériés et chômés sans réduction de salaires, et ont pour seul but de permettre aux agents à temps complet ayant dû travailler un de ces jours fériés ou de repos ce jour là de bénéficier d’un jour de repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice ; que ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre aux salariés de prétendre de façon autonome et automatique au bénéfice de onze jours fériés distincts et ne prévoient pas davantage que lorsque deux jours fériés surviennent à la même date, ils doivent donner lieu à deux jours de repos compensateur ou deux indemnités compensatrices ; qu’en énonçant qu’en vertu de ces dispositions conventionnelles, le salarié ait en droit de prétendre au respect du nombre de onze jours fériés et par conséquent, que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales devait donner lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, la cour d’appel a violé les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 précités;
2 / que seule une décision unilatérale signée par un groupement d’employeurs ou un syndicat d’employeurs, qualifié pour négocier ou non de leurs adhérents, peut constituer une recommandation patronale susceptible de s’imposer à eux ; qu’une simple circulaire émanant du service juridique d’ungroupement d’employeurs, lequel n’est pas habilité à conclure des accords avec des organisations syndicales de salariés, ne peut constituer une telle recommandation obligatoire ; qu’en considérant en l’espèce que la diffusion par la FEHAP d’une circulaire relative au régime juridique des jours fériés, dont il n’est pas contesté qu’elle n’émanait que de son service juridique, constituait une recommandation ayant force obligatoire à l’égard de ses adhérents, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; 3 / subsidiairement, que seule une décision unilatérale d’un groupement d’employeurs intervenue après l’échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur une question litigieuse peut constituer une recommandation patronale ayant un caractère obligatoire pour ses adhérents ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la diffusion par la FEHAP d’une circulaire relative au régime juridique des jours fériés constituait une recommandation ayant force obligatoire à l’égard de ses adhérents ; qu’en statuant ainsi sans avoir constaté qu’une telle circulaire était intervenue après l’échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question du régime juridique des jours fériés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que l’article 10-01-1 de la convention collective prévoit onze jours fériés, qui sont chômés sans réduction de salaire ; qu’interprétant la convention collective, elle a décidé à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au respect de cenombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour, la position contraire aboutissant à n’accorder que dix jours ; que par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’Association hospitalière Sainte-Marie à payer à MM. X…, Y…, Z…, A… la somme globale de 2 500 euros et à M. B…, Mmes C…, D…, le Syndicat départemental CFDT des services de santé et la Fédération nationale CFDT des syndicats des services de santé et services sociaux la somme globale de 2 500 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d’appel de Riom (4e chambre civile) du 27 mai 2003